Un Vice Président de communauté de communes est élu mais démissionne dès son élection. Peut-on immédiatement élire un nouveau VP pour le remplacer ?
Nos experts vous répondent
La réponse à cette question nous est proposée par Eric Landot :
En intercommunalité, que celle-ci soit ou non à fiscalité propre, les vice-présidents (VP) sont élus un par un, sans parité, via une succession d’élections en général fastidieuses.
Il peut arriver qu’un VP à peine élu veuille, en quelque sorte, refuser la charge à lui offerte, qu’il souhaite démissionner. Et c’est ce qui arriva au cours du conseil métropolitain d’Orléans Métropole du 16 juillet 2020.
Il a été procédé à l’élection du président et des VP de cet EPCI et, à peine élu, en séance, le tout nouveau 15e VP démissionne. Et, au cours de la même séance, quelques minutes après, un nouveau nouveau 15e VP est élu pour remplacer celui qui venait à l’instant de démissionner.
OUI.. logique… sauf que ce n’est pas ainsi que cela fonctionne en droit.
Le TA d’Orléans, saisi, a rappelé qu’il résulte de a combinaison des articles L. 5211-2 et L. 2122-15 du CGCT que :
« la démission d’un vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale doit être adressée au représentant de l’Etat dans le département et n’est définitive qu’à partir de la notification de son acceptation par cette autorité ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. »
Faute d’avoir eu la patience de respecter de mode d’emploi impérativement fixé par le CGCT, la nouvelle nouvelle élection dudit 15e VP s’en trouve annulée.
NB : une solution eût été d’élire immédiatement ledit nouveau nouveau 15e VP MAIS avec entrée en vigueur différée d’un mois et sous condition de non retrait pendant ce temps de la démission (voir en ce sens CE, 25 juillet 1975, req. n°95849, rec. p. 854 et CAA Bordeaux, 21 février 2006, req. n° 02BX01426 ; à combiner pour la notion d’acte conditionnel avec CE, 16 mai 1975, « Syndicat national des médecins chirurgiens spécialistes et biologistes des hôpitaux publics », req. n° 87203, Rec. p. 306).
Voici cette décision :